Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006656001
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.
2. A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.