Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R713-9

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006656001
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.

2. A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2013 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.