Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTitre Ier : Professions du spectacle
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre Ier : Professions du spectacle
IdentifiantLEGIARTI000032039681
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R811-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
2. 1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
3. 2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
4. 3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
5. 4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
6. 5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
7. 6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
8. 7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.