Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTitre Ier : Professions du spectacle
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre Ier : Professions du spectacle
IdentifiantLEGIARTI000032039707
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R811-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
2. 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
3. 2° Leurs conditions de rémunération ;
4. 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.