Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre II : Organisation administrative.
Section 1 : Institutions centrales.
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000025012984
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D122-10 du Code du tourisme (version du 23 décembre 2011)Légifrance →
1. Le comité stratégique est présidé par le ministre chargé du tourisme.
2. Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme et de seize personnalités issues des secteurs représentatifs du tourisme, nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3. En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.
4. Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.
5. Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité stratégique.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
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