Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre II : Organisation administrative.
Section 1 : Institutions centrales.
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812511
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D122-13 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
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