Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre II : Organisation administrative.
Section 1 : Institutions centrales.
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000025012976
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D122-14 du Code du tourisme (version du 23 décembre 2011)Légifrance →
1. Des conseillers techniques peuvent être nommés auprès d'une section par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.