1. Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.
Code du tourisme · Article
Article D122-15
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE II : L'ÉTAT.
- Chapitre II : Organisation administrative.
- Section 1 : Institutions centrales.
- Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000025012979
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
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