Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2008 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre II : Organisation administrative.
Section 1 : Institutions centrales.
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000019870757
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D122-17 du Code du tourisme (version du 5 décembre 2008)Légifrance →
1. Un secrétariat général organise et coordonne les travaux du Conseil national du tourisme.
2. Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Aller plus loin
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