Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE II : L'ÉTAT.
Chapitre II : Organisation administrative.
Section 1 : Institutions centrales.
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812500
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D122-6 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.
2. Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.
3. Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.
4. Il exerce une mission de veille et de prospective.
5. Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.
6. Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-1327 du 27 octobre 2005 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
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