Code du tourisme · Article

Article D133-22

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
  6. Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000038219330
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D133-22 du Code du tourisme (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038219330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.