Code du tourisme · Article

Article D133-23

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
  6. Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000021578498
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D133-23 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 et 5 du décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021578498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.