RattachementSous-section 4 : Classement des offices.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000021578491
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D133-26 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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