1. En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.
Code du tourisme · Article
Article D133-27
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre III : La commune.
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
- Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000021578487
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.