Code du tourisme · Article

Article D141-2

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000021579300
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D141-2 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

2. Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.

3. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.