Code du tourisme · Article

Article D141-4

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000021579296
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D141-4 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.

2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

3. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

4. Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

5. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.