Référencearticle D141-4 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
3. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
4. Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
5. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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