Référencearticle D141-5 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
2. Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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