Code du tourisme · Article

Article D141-5

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000021579292
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D141-5 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

2. Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.