Code du tourisme · Article

Article D141-7

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 1 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000021579287
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D141-7 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

2. Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-237 du 22 février 1993 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.