Code du tourisme · Article

Article D221-21

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
  4. Chapitre unique : Personnels qualifiés.
  5. Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
IdentifiantLEGIARTI000021549591
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-21 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

2. 1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

3. 2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021549591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.