RattachementSection 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
IdentifiantLEGIARTI000021549591
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-21 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
2. 1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
3. 2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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