RattachementSection 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.
IdentifiantLEGIARTI000021549586
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-23 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →
1. L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.
2. Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
3. Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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