Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006813061
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D231-5 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 18 avril 1966 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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