Code du tourisme · Article

Article D311-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846032
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-5 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.

2. Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-6 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro D311-5 portait un autre texte (« L'hôtel de tourisme est un établissement commercial… »), devenu l'article D311-4 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.