Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DU CLASSEMENT DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
IdentifiantLEGIARTI000021540009
Texte parentJORFTEXT000021530009
Référencearticle 7 du décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° L'article D. 311-3 devient l'article D. 311-2 ;

3. 2° L'article D. 311-5 devient l'article D. 311-4 ;

4. 3° Le premier alinéa de l'article D. 311-5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les hôtels de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans. » ;

6. 4° L'article D. 311-7 devient l'article D. 311-6 et est ainsi rédigé :

7. « Art.D. 311-6.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

8. « a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

9. « b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6. »

10. 5° L'article D. 311-7 est ainsi rédigé :

11. « Art.D. 311-7.-Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 311-6 doit comprendre :

12. « a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

13. « b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

14. « L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. » ;

15. 6° L'article D. 311-9 devient l'article D. 311-8 suivant :

16. « Art.D. 311-8.-Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

17. « Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

18. « Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. » ;

19. 7° L'article D. 311-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

20. « Art.D. 311-9.-Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;

21. 8° L'article D. 311-13 devient l'article D. 311-11 et la référence : « l'article D. 313-1 » y est remplacée par la référence : « l'article D. 312-1 » ;

22. 9° L'article D. 311-12 est abrogé ;

23. 10° L'article D. 311-15 est abrogé ;

24. II.-Dans le chapitre II du titre Ier du livre III, les articles D. 313-1 et D. 313-2 deviennent les articles D. 312-1 et D. 312-2.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du tourisme. : art. D313-1, art. D312-1, art. D313-2, art. D312-2, art. D311-13, art. D311-11
  • Code du tourisme. Art. D311-5, Art. D311-6, Art. D311-7, Art. D311-8, Art. D311-9, Art. D311-3, Art. D311-2, Art. D311-5, Art. D311-4

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021540009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.