Code du tourisme · Article

Article D312-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
IdentifiantLEGIARTI000021586026
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D312-1 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :

2. " Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.

3. Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

4. 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;

5. 2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

6. 3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "

7. " Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.

8. A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

9. Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

10. Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "

11. " Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.

12. Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.

13. Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

14. La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article D313-1 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021586026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.