TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
Chapitre Ier : Hôtels.
Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846028
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-6 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.