Code du tourisme · Article

Article D311-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846028
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D311-6 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.

2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article D311-7 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.