Code du tourisme · Article

Article D321-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846096
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D321-4 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1986 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.