Code du tourisme · Article

Article D326-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre VI : Refuges de montagne.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre VI : Refuges de montagne.
IdentifiantLEGIARTI000043841301
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D326-1 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.

2. Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.

3. Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.