1. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
Code du tourisme · Article
Article D331-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025087670
Texte parentLEGITEXT000006074073
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