1. Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article D332-6 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro D332-5 portait un autre texte (« L'arrêté de classement porte approbation, après… »), devenu l'article D332-4 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.