Code du tourisme · Article

Article D332-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Procédure de classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre II : Classement.
  5. Section 2 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643822
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D332-5 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article D332-6 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro D332-5 portait un autre texte (« L'arrêté de classement porte approbation, après… »), devenu l'article D332-4 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021643822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.