Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Procédure de classement.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 2 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813481
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D332-9 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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