Code du tourisme · Article

Article L132-3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 2 : Le département.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 2 : Le département.
IdentifiantLEGIARTI000027573605
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L132-3 du Code du tourisme (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

2. Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :

3. 1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

4. 2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

5. 3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

6. 4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

7. 5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

8. 6° Le comité régional du tourisme.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.