Code du tourisme · Article

Article L133-1

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 3 : La commune
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000031020459
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-1 du Code du tourisme (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.

2. Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031020459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.