RattachementSous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020899067
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-3 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →
1. L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
2. Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
3. Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
4. L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.
5. Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
6. L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article L2231-10 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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