Code du tourisme · Article

Article L133-7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 3 : La commune
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000029736948
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-7 du Code du tourisme (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

2. 1° Des subventions ;

3. 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

4. 3° De dons et legs ;

5. 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ;

6. 5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

7. 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

8. En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article L2231-14 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029736948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.