RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000020898954
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L163-5 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →
1. Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
2. 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
3. Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
4. a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
5. b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
6. c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
7. d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
8. e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
9. 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article L3551-26 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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