Code du tourisme · Article

Article L211-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000036242710
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-10 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

2. En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.

3. Le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire.

4. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.

5. En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l'organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.