RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000036242708
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-11 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat.
2. Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat.
3. L'organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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