Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000020897204
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-15 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →
1. Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
2. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
3. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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