Code du tourisme · Article

Article L211-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 5 : De la liberté d'établissement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 5 : De la liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000031643470
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-19 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031643470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.