Code du tourisme · Article

Article L211-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : De la libre prestation de services
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 6 : De la libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000036242756
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-20 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.