Code du tourisme · Article

Article L211-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036242682
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-4 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.