Code du tourisme · Article

Article L211-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036242679
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-5 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Numérotation : Avant le 1er avril 2007, ce texte figurait à l'article L211-7 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.