1. L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
Code du tourisme · Article
Article L211-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
- Partie législative
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
- Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000036242717
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 14 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 jusqu'au 1er janvier 2005 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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