Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 25 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementChapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
IdentifiantLEGIARTI000006812863
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L213-3 du Code du tourisme (version du 1er avril 2007)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
2. a) Justifier de son aptitude professionnelle ;
3. b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;
4. c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;
5. d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.
6. L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.
Aller plus loin
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