TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
Section 2 : Autorisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006812867
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L213-5 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
2. 1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
3. 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. " Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.
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