1. Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.
Code du tourisme · Article
Article L221-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre unique : Personnels qualifiés
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032861190
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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