1. Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Numérotation : Avant le 25 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L311-4 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 janvier 2010, le numéro L311-3 portait un autre texte (« Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier… »), devenu l'article L311-2 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.