Code du tourisme · Article

Article L311-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
IdentifiantLEGIARTI000031011028
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-3 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Numérotation : Avant le 25 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L311-4 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 janvier 2010, le numéro L311-3 portait un autre texte (« Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier… »), devenu l'article L311-2 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031011028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.