Code du tourisme · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
IdentifiantLEGIARTI000031011024
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-4 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

2. En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Numérotation : Avant le 25 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L311-5 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 janvier 2010, le numéro L311-4 portait un autre texte (« Pendant la durée du bail en cours et celle du bail… »), devenu l'article L311-3 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031011024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.