RattachementSous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
IdentifiantLEGIARTI000031011024
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-4 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
2. En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.