Code du tourisme · Article

Article L311-5-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992958
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-1 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

2. Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030992958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.