Code du tourisme · Article

Article L341-11

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre 1er : Littoral.
  5. Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
IdentifiantLEGIARTI000020629513
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L341-11 du Code du tourisme (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Numérotation : Jusqu'au 14 mai 2009, le numéro L341-11 portait un autre texte (« Les règles relatives aux autorisations d'occupation… »), devenu l'article L2124-14 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020629513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.