1. La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
Code du tourisme · Article
Article L342-18
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
- Chapitre 2 : Montagne.
- Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000054715295
Texte parentLEGITEXT000006074073
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